La Cour de cassation a récemment rappelé que l’indivisaire qui s’investit personnellement dans la gestion d’un bien indivis peut prétendre à une rémunération, conformément à l’article 815-12 du Code civil. Cette créance n’est pas subordonnée à un chiffrage préalable dès lors que l’activité personnelle déployée n’est pas contestée…