Le mariage au-delà des frontières

Le régime matrimonial

En présence d’un contrat de mariage :

Dans les pays de tradition civiliste : France, Italie, Allemagne les futurs époux choisiront un contrat de mariage avec le régime matrimonial qui si rapporte, afin de gérer la gestion et l’attribution de leurs biens à la fois pendant leur mariage et lors de la dissolution par le décès ou divorce.

Dans les pays dits de Common Law : Grande Bretagne, Etats-Unis, Canada, la notion de régime matrimonial n’existe pas à proprement parler. Cependant, il est possible de réguler un contrat «pré nuptial agreement » ou « post nuptial agreement », dont l’objet regroupe principalement les critères des contrats de droit civil.

Qu’importe la nature du contrat, celui-ci s’applique pour toute la durée du mariage, les époux seront soumis au régime matrimonial qu’ils auront volontairement choisi.

En l’absence d’un contrat de mariage :

La détermination du régime matrimonial reste plus compliquée. Le fait de ne pas avoir régularisé de contrat de mariage n’empêche pas les époux d’être soumis à un régime matrimonial.

La situation est variable selon que les époux se sont mariés avant ou après le 1er septembre 1992 :

Epoux mariés avant le 1er septembre 1992

Les mariages célébrés avant le 1er septembre 1992 sont soumis aux règles de droit commun.

Pour les époux mariés avant la date du 1er septembre 1992, la Cour de cassation leur reconnaît la liberté de choisir la loi applicable au régime matrimonial.

La loi applicable peut avoir été expressément choisie par les époux, ce choix peut résulter d’une clause du contrat de mariage désignant une loi applicable.

Epoux mariés après le 1er septembre 1992

Les mariages célébrés à compter de cette date relèvent de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, elle régit la loi applicable aux régimes matrimoniaux. La convention permet aux époux de choisir librement le régime matrimonial.

La Convention de La Haye du 14 mars 1978 prévoit des modalités de changement de la loi applicable au régime matrimonial durant le mariage : tout d’abord, de manière volontaire, mais également de manière automatique.

Le changement de régime matrimonial :
Le changement automatique du régime matrimonial :

Si les époux ont contracté un contrat de mariage ou s’ils sont mariés avant le 1er septembre 1992, ils ne peuvent changer de régime matrimonial sans volonté contraire expresse de leur part.

À savoir, lorsque les époux sont mariés après le 1er septembre 1992 et qu’ils n’ont pas fait de contrat de mariage, ils peuvent être confrontés à un changement de leur régime matrimonial suite à un changement du lieu de résidence.

2 hypothèses se présente à vous :

  • Les époux fixent une nouvelle résidence habituelle sur le territoire de l’Etat dont ils ont tous deux la nationalité, ils vont se voir octroyer automatiquement et immédiatement la loi applicable à l’État où ils résident.
  • Les époux ont fixé leur résidence habituelle pendant au moins 10 ans dans un pays différent de celui de leur première résidence matrimoniale. En conséquence, les époux sont soumis, à compter de la 11ème année à la loi de l’Etat de ce nouveau pays de résidence.

Pour éviter que les époux ne subissent des changements de régimes matrimoniaux par le biais de déménagements, il est fortement conseillé, en cas de mariage d’époux de nationalités différentes ou si les époux envisagent de résider dans un pays étranger à  celui de leur nationalité, de rédiger un contrat de mariage devant un notaire afin de figer leur régime matrimonial, ou au moins d’éviter que ce régime matrimonial ne soit modifié sans la volonté expresse des époux.

Le changement volontaire du régime matrimonial :

Dans le cas d’un changement volontaire du régime matrimonial d’époux étrangers, il est indispensable de se référer à larticle 6 de la Convention de La Haye de 1978 qui prévoit :

« Les époux peuvent, au cours du mariage, soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle jusqu’alors applicable. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes :

  1. la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ;
  2. la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation.

La loi ainsi désignée s’applique à l’ensemble de leurs biens.

Toutefois, que les époux aient ou non procédé à la désignation prévue par les alinéas précédents ou par l’article 3, ils peuvent désigner, en ce qui concerne les immeubles ou certains d’entre eux, la loi du lieu où ces immeubles sont situés. Ils peuvent également prévoir que les immeubles qui seront acquis par la suite seront soumis à la loi du lieu de leur situation. »

5- Etude Notaire de Maitre Cecile Sainte Cluque - mariage au dela des frontieres 1
6- Etude Notaire de Maitre Cecile Sainte Cluque - mariage au dela des frontieres 2