S’agissant de la dissolution de la communauté, des règles spécifiques s’appliquent, notamment concernant l’attitude d’un époux. Ainsi, l’article 1477 du Code civil dispose, en son aliéna 1, que « celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets »…